Intégration fiscale : une option rétroactive possible ?

Une société qui a oublié d’opter pour le régime de l’intégration fiscale dans les délais peut-elle régulariser sa situation plusieurs années plus tard, à l’occasion d’une réclamation fiscale ? Réponse du juge…

Intégration fiscale : une option à exercer dans les délais ?

Pour rappel, le régime de l’intégration fiscale permet, sous certaines conditions, à une société dite société-mère de se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats des sociétés membres du groupe qu’elle constitue avec ses filiales.

Pour bénéficier de ce régime, la société mère doit exercer une option auprès de l’administration fiscale, au plus tard à l’expiration du délai de dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice précédant celui à compter duquel elle souhaite appliquer le régime.

Cette option doit également respecter certaines formalités, notamment être accompagnée de l’accord des sociétés appelées à rejoindre le groupe.

Mais que se passe-t-il lorsque la société mère oublie d’exercer son option dans les délais ? Peut-elle régulariser sa situation à l’occasion d’une réclamation fiscale ?

C’est précisément la question soulevée dans une affaire récente.

Une société fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle elle se voit réclamer des suppléments d’impôt sur les sociétés au titre de 2 exercices.

Plus de 5 ans plus tard, elle dépose une réclamation auprès de l’administration fiscale et demande à bénéficier rétroactivement du régime de l’intégration fiscale pour son établissement stable situé en France et 2 de ses filiales, avec effet rétroactif.

Une demande rejetée par l’administration fiscale, qui estime que l’option a été exercée trop tardivement.

Ce que conteste la société, qui rappelle qu’un contribuable ayant omis d’exercer une option fiscale dans le délai prévu peut, en principe, régulariser sa situation dans le délai de réclamation.

Elle estime également pouvoir bénéficier du délai spécial de réclamation ouvert aux contribuables faisant l’objet d’une procédure de rectification, qui leur permet de présenter leurs propres réclamations dans un délai égal à celui dont dispose l’administration.

Selon elle, sa demande d’intégration fiscale rétroactive doit donc être acceptée.

Une analyse que ne partage pas le juge.

Il rappelle que la possibilité de régulariser tardivement une option fiscale connaît des exceptions, notamment lorsque la mise en œuvre du régime concerné impose nécessairement le respect d’un délai déterminé.

Or, pour bénéficier du régime de l’intégration fiscale, la société mère doit notifier son option à l’administration au plus tard à l’expiration du délai de dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice précédant celui à compter duquel elle souhaite appliquer ce régime.

Dans cette affaire, la société aurait donc dû exercer son option dans les délais de dépôt des déclarations de résultats des 2 exercices en cause. Sa demande formulée quelques années plus tard est, par conséquent, tardive.

Le juge relève également que les attestations d’accord des 2 filiales ne sont pas datées et que celle de l’une d’elles a été signée par une personne qui n’avait plus qualité pour la représenter, la société ayant été placée en liquidation judiciaire.

Quant au délai spécial de réclamation invoqué, il ne peut être utilisé qu’à l’égard de la même imposition et du même contribuable.

Or, si la société mère a effectivement fait l’objet d’une procédure de rectification concernant ses propres résultats, elle demande ici à bénéficier du régime de l’intégration fiscale pour constituer un groupe avec ses filiales, lesquelles n’ont fait l’objet d’aucun rehaussement.

Elle ne peut donc pas se prévaloir de ce délai spécial pour obtenir le bénéfice de l’intégration fiscale.

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